Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/10/2005Version en vigueur au 21 octobre 2005

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  • Article 688-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

  • Article 688-2

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 18/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 18 mars 2012

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.

  • Article 688-3

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.

  • Article 688-6

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

    Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

  • Article 688-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.

  • Article 688-8

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

    L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.