Article 569
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
Article 570
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.