Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 830

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

    La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.


    Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.


    Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.


    La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

    • Article 831

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.


      Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.


      Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.

    • Article 832

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

      Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

      En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

    • Article 832-1

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.


      Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

    • Article 833

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
    • Article 834

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.


      Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.


      L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

    • Article 835

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.


      Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

    • Article 836

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.


      La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.


      La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

  • Article 832-2

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

    Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

  • Article 832-4

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

    Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

  • Article 832-6

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.

    Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

    Avis en est donné au conciliateur.

    Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

  • Article 832-7

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

    En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

    En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

  • Article 832-8

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.

    L'homologation relève de la matière gracieuse.

  • Article 832-9

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.