Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1261

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

    La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.

  • Article 1261-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

    Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.

    Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

    Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.