Article 1177
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1178
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.