Article 1166
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Article 1167
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
Article 1169
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1170
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1171
Version en vigueur du 01/01/1982 au 17/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 17 septembre 1993
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Article 1172
Version en vigueur du 01/01/1982 au 17/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 17 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 17 (V) JORF 17 septembre 1993
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
Article 1173
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Article 1174
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2023
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Article 1175
Version en vigueur du 01/01/1982 au 17/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 17 septembre 1993
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Article 1176
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.