Article 1023
Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 mai 2008
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.