Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article 1023

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 13 juillet 2001

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :

    - d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;

    - de deux mois s'il demeure à l'étranger.

    Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.