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Article 955
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 septembre 2017
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Article 955-2
Version en vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 12 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.