Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 950

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

  • Article 952

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

    Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

    Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

  • Article 953

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.