Article 950
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 952
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Article 953
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.