Article 874
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Article 875
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 876
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.