Article 861
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
Article 862
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Article 863
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Article 864
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 865
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
Article 866
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 867
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 868
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 869
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 870
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 871
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.