Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 854

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

    • Article 855

      Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

      L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

      1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

      2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

      L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

    • Article 856

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

    • Article 857

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2006 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

      Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

    • Article 858

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

      Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

    • Article 859

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

    • Article 860

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

      Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.