Article 817
Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9
La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Article 818
Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Article 819
Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 4Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
Article 819
Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
Article 820
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.