Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 812

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

    Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

    Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

  • Article 813

    Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976

    La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

    Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.