Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 806

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.

  • Article 807

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 mars 2015

    L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.