Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 692

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

  • Article 693

    Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 26 () JORF 12 décembre 2002

    Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.

    Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark.

  • Article 694

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.