Article 683
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 14 JORF 30 décembre 1976
Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
Article 684
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Article 685
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.
Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
Article 686
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 2006
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 4 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
Article 687
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.
Article 688
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 mars 2006
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 15 JORF 30 décembre 1976
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
Article 688-1
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Article 688-2
Version en vigueur du 30/12/1976 au 18/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 18 mars 2012
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.
Article 688-3
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.
Article 688-4
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
Article 688-5
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.
Article 688-6
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
Article 688-7
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
Article 688-8
Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.