Article 671
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Article 672
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
Article 673
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 674
Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.