Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 386

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

  • Article 387

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

    Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

  • Article 388

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 3

    La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

    Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

  • Article 389

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

  • Article 390

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

  • Article 391

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

    Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.

  • Article 392

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

    L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

    Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

    Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 393

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.