Code de procédure civile

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 334

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

  • Article 335

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

  • Article 336

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.

    Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

  • Article 337

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

  • Article 338

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.