Code de procédure civile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 8

    La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

    La communication des pièces doit être spontanée.


    Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 133

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.