Article 132
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 133
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.