Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

    Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.