Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1972 au 01/10/2016En vigueur du 01 janvier 1972 au 01 octobre 2016

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.