Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

    Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.