Code de procédure civile

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.