Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.