Code de procédure civile

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

    Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.