ANNEXE, art. 11
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 37 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.
La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.
Pour l'application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance.
ANNEXE, art. 12
Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.
ANNEXE, art. 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.
ANNEXE, art. 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.
ANNEXE, art. 15
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 septembre 2011
Le tribunal d'instance peut déléguer un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.
ANNEXE, art. 16
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.
ANNEXE, art. 17
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.
ANNEXE, art. 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :
- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;
- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;
- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.
ANNEXE, art. 19
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 38 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.
La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.
ANNEXE, art. 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.
ANNEXE, art. 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
ANNEXE, art. 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.
ANNEXE, art. 23
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
ANNEXE, art. 24
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2007
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4.
ANNEXE, art. 25
Version en vigueur du 17/08/1982 au 19/02/2023Version en vigueur du 17 août 1982 au 19 février 2023
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
ANNEXE, art. 26
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
ANNEXE, art. 27
Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
ANNEXE, art. 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
ANNEXE, art. 29
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2007
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
ANNEXE, art. 30
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.