Article 1430
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1431
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1432
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.