Article 1262
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Article 1262-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
Article 1262-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.Article 1262-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.Article 1262-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.Article 1262-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.Article 1262-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.Article 1262-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.Article 1262-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.Article 1263
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.