Article 1179
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article 1179-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1179-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Créé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
Article 1180
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
Article 1180-1
Version en vigueur du 12/12/2002 au 27/12/2012Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 27 décembre 2012
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 17 () JORF 12 décembre 2002
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Article 1180-3
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 18 () JORF 12 décembre 2002La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours.
Article 1181
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Article 1182
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Article 1183
Version en vigueur du 01/09/2002 au 05/10/2023Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 05 octobre 2023
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1184
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Article 1185
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 1186
Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Article 1187
Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Article 1187-1
Version en vigueur du 13/04/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 13 avril 2009 au 26 février 2016
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.Article 1188
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Article 1189
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1190
Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 () JORF 12 décembre 2002
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Article 1191
Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1192
Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Article 1193
Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Article 1194
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
Article 1195
Version en vigueur du 01/03/2006 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2006 au 15 mars 2015
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1196
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Article 1197
Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 mai 2013
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Article 1198
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Article 1199
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.
Article 1199-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
Article 1200
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Article 1200-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
Article 1200-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2016
Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.Article 1200-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Le juge des enfants peut être saisi par :
1° L'un des représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
Article 1200-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
1° Les représentants légaux du mineur ;
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
3° Le procureur de la République ;
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.Article 1200-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.Article 1200-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.Article 1200-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
Article 1200-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Article 1200-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
1° D'office par le juge ;
2° A la demande du procureur de la République ;
3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;
4° A la demande du délégué aux prestations familiales.Article 1200-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.Article 1200-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.Article 1200-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Article 1200-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.
Article 1201
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.
Article 1202
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Article 1203
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Article 1204
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1205
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Article 1206
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
Article 1207
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1208
Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1209
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.
Article 1210
Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Article 1210-1
Version en vigueur du 19/09/1999 au 26/02/2016Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 26 février 2016
Créé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Article 1210-2
Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Créé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1210-3
Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Article 1210-4
Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 28
Modifié par Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
Article 1210-5
Version en vigueur du 01/03/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 28
Créé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 12 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er mars 2005La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
Article 1210-6
Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 28
Modifié par Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
Article 1210-7
Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017
Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
Article 1210-8
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :
- s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;
- requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;
- faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.
Article 1210-9
Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017
La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.