Article 1158
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
Article 1159
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
Article 1160
Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La demande est formée par requête remise au greffe.
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1161
Version en vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 25 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
Article 1162
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
Article 1163
Version en vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
Article 1164
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.