Article 1149
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 1149-1
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Article 1150
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1151
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
Article 1152
Version en vigueur du 01/07/2006 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 11 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 13 () JORF 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
Article 1153
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 14 () JORF 17 septembre 1993Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1154
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
Article 1155
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.
S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
Article 1156
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
Article 1157
Version en vigueur du 01/07/2006 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 25 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 25 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 1157-2
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer :
-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
-des cas où le consentement est privé d'effet ;
-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;
-pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
-de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.