Article 1046
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Article 1047
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
Article 1048
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
Article 1049
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Article 1050
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1051
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
Article 1052
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
Article 1053
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
Article 1054
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Article 1055
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Article 1048-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
Article 1048-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
Article 1055-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017
Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Article 1055-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017
Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Article 1055-3
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Article 1055-4
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017
Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
Article 1055-5
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
Article 1056
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 1056-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.
Article 1056-2
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.