Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 1046

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :

        - le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;

        - le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

        - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.

        Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

    • Article 1055-1

      Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017

      Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993

      La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

      Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

    • Article 1055-3

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

      Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

    • Article 1055-4

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

      Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

      Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

    • Article 1055-5

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

      Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

      Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.

    • Article 1056

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993

      Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

      Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

    • Article 1056-1

      Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

      L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

      Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.

    • Article 1056-2

      Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

      Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

      Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

      Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

      Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.