Article 1031-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 26 mai 2016
Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Article 1031-2
Version en vigueur du 14/03/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 mars 1992 au 11 mai 2017
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Article 1031-3
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Article 1031-4
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1031-5
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.
Article 1031-6
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1031-7
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.