Article 897
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 898
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Le délai d'appel est de quinze jours.