Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 877

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

  • Article 878

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

  • Article 878-1

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

    Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.