Article 701
Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 702
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
Article 703
Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 21 JORF 24 janvier 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.