Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 648

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

    1. Sa date ;

    2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

    4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

  • Article 649

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

  • Article 650

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.