Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 510

    Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996

    Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

    En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

    Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

    L'octroi du délai doit être motivé.

  • Article 511

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

  • Article 512

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

    Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

  • Article 513

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.