Article 339
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
Article 340
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.