Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

      Elle introduit l'instance.

    • Article 54

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

      Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

    • Article 55

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

    • Article 56

      Version en vigueur du 01/03/1999 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 mars 1999 au 23 janvier 2012

      Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

      L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

      1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

      2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

      3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

      4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

      Elle vaut conclusions.

    • Article 57

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

      Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

      1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

      b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

      3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

      Elle est datée et signée par les parties.

      Elle vaut conclusions.

    • Article 58

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

      Transféré par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

      a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

      b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

    • Article 61

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

    • Article 62

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

      Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction.