Article ANNEXE, art. 42
Version en vigueur du 30/12/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 13
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.