ANNEXE, art. 37
Version en vigueur depuis le 01/10/1976Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976
Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.
ANNEXE, art. 38
Version en vigueur depuis le 02/08/2013Version en vigueur depuis le 02 août 2013
La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.
ANNEXE, art. 39
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.