Article ANNEXE, art. 36
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.
Article ANNEXE, art. 36-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 26 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.