Article ANNEXE, art. 36
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du code de procédure civile sont applicables.
Article ANNEXE, art. 36-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 26 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.