Article ANNEXE, art. 31
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.
Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
ANNEXE, art. 32
Version en vigueur depuis le 01/10/1976Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
Article ANNEXE, art. 33
Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 34
Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.
Article ANNEXE, art. 35
Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.