Article L119-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Préalablement à l'institution de la taxe, la région consulte l'ensemble des départements relevant de cette région ainsi que les régions et départements qui lui sont limitrophes.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La région ou le département communique à l'Etat en temps utile les éléments nécessaires à l'application des articles L. 119-21 à L. 119-25.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etat notifie à la Commission européenne l'institution de la modulation du tarif d'infrastructure mentionnée à l'article L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services et lui communique les informations requises en application du dernier alinéa du 1 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-22-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'Etat notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Article L119-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etat notifie à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa du 4 de l'article 7 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, l'institution de l'exonération mentionnée à l'article L. 421-238 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L119-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
L'Etat notifie à la Commission européenne, dans les conditions prévues au 2 de l'annexe III bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, le recours à la faculté d'appliquer des tarifs supérieurs aux valeurs de références mentionnées au second alinéa de l'article L. 421-239 ou de l'article L. 421-240 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.