Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R119-26

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1

    Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

    Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser.

    Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.

  • Article R119-27

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1

    Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.

  • Article R119-27-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Création Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1

    Si au moins deux équipements embarqués sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, l'utilisateur du service européen de télépéage utilise ou active l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du service européen de télépéage concerné.

  • Article R119-28

    Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1

    L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle.

    Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage.